Décret n°2000-162 du 28 février 2000 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 février 2000 au 1er octobre 2003.

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TexteDécret n°2000-162 du 28 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006343994
Texte parentLEGITEXT000005629144
Référencearticle 2 du décret n°2000-162 du 28 février 2000 (version du 29 février 2000)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du 1° de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, aux président, vice-présidents et membres de l'organe délibérant d'un district ou d'une communauté de villes jusqu'à leur transformation en application, respectivement, des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée.

2. II. - Les dispositions du 2° de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent aux président, vice-présidents et membres du conseil d'une communauté de villes, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, jusqu'à sa transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée.

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