Décret n°2000-167 du 28 février 2000 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2000 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2000-167 du 28 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006343999
Texte parentLEGITEXT000005629149
Référencearticle 1 du décret n°2000-167 du 28 février 2000 (version du 1er mars 2000)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

2. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.

3. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

4. Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 avril 2000 (décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5211-49 du Code général des collectivités territoriales.

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