Décret n°2000-167 du 28 février 2000 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2000 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2000-167 du 28 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006344000
Texte parentLEGITEXT000005629149
Référencearticle 2 du décret n°2000-167 du 28 février 2000 (version du 1er mars 2000)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 avril 2000 (décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5211-50 du Code général des collectivités territoriales.

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