Décret n°2000-167 du 28 février 2000 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2000 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2000-167 du 28 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006344001
Texte parentLEGITEXT000005629149
Référencearticle 3 du décret n°2000-167 du 28 février 2000 (version du 1er mars 2000)Légifrance →

1. Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

2. Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 avril 2000 (décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5211-51 du Code général des collectivités territoriales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.