Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2000 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2000-167 du 28 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006344001
Texte parentLEGITEXT000005629149
Référencearticle 3 du décret n°2000-167 du 28 février 2000 (version du 1er mars 2000)Légifrance →
1. Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
2. Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 avril 2000 (décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5211-51 du Code général des collectivités territoriales.
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