Ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mars 2000.

TexteOrdonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006698224
Texte parentLEGITEXT000005629168
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 (version du 5 mars 2000)Légifrance →

1. Les litiges pendants devant le conseil central de la section F de l'ordre des pharmaciens intéressant des pharmaciens exerçant en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française relevant de la compétence de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont transférés à ces chambres dès leur constitution qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2002.

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