Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2000 au 1er mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-196 du 6 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006529178
Texte parentLEGITEXT000005629174
Référencearticle 10 de la loi n°2000-196 du 6 mars 2000 (version du 7 mars 2000)Légifrance →
1. Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
2. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
3. Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à la personne morale ou physique mise en cause.
4. Il peut, ou outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel.
Nota : Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).
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