Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2002 au 1er mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-196 du 6 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006529183
Texte parentLEGITEXT000005629174
Référencearticle 13 de la loi n°2000-196 du 6 mars 2000 (version du 23 janvier 2002)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.

2. Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par le mot : "préfet".

3. II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

4. Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots :

5. "l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" et les mots :

6. "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et des affaires sociales".

7. III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

8. Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement" et les mots :

9. "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'aide sociale.

10. Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président de l'assemblée de province territorialement compétent" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service provincial de l'aide sociale".

Nota : Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).

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