Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2000 au 1er mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-196 du 6 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006529171
Texte parentLEGITEXT000005629174
Référencearticle 4 de la loi n°2000-196 du 6 mars 2000 (version du 7 mars 2000)Légifrance →

1. Le Défenseur des enfants porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

2. Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance.

Nota : Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).

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