Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2000 au 1er mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2000-196 du 6 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006529174
Texte parentLEGITEXT000005629174
Référencearticle 6 de la loi n°2000-196 du 6 mars 2000 (version du 7 mars 2000)Légifrance →

1. La réclamation individuelle adressée au Défenseur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes.

Nota : Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).

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