Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article R. 234-21 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 234-21. - Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. « La liste doit comprendre : « a) Un président de communauté urbaine ; « b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; « c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; « d) Un président de communauté d'agglomération ; « e) Un président de syndicat de communes ; « f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. »