Décret n°2000-199 du 6 mars 2000 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°2000-199 du 6 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006344014
Texte parentLEGITEXT000005629177
Référencearticle 6 du décret n°2000-199 du 6 mars 2000 (version du 7 mars 2000)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-21 du code des communes dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, il sera procédé, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à une date et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'élection des représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appelés à remplacer ceux actuellement en fonction, pour la durée du mandat de ces derniers restant à courir.

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