1. Les dispositions de l'article R. 234-22 du code des communes dans leur rédaction résultant de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent qu'à compter du prochain renouvellement général du comité des finances locales.
Décret n°2000-199 du 6 mars 2000 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2000-199 du 6 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006344015
Texte parentLEGITEXT000005629177
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.