Décret n°2000-199 du 6 mars 2000 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°2000-199 du 6 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006344015
Texte parentLEGITEXT000005629177
Référencearticle 7 du décret n°2000-199 du 6 mars 2000 (version du 7 mars 2000)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 234-22 du code des communes dans leur rédaction résultant de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent qu'à compter du prochain renouvellement général du comité des finances locales.

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