Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2000 au 1er juin 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006285013
Texte parentLEGITEXT000005629191
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 (version du 10 mars 2000)Légifrance →

1. Dans les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance des enfants de statut civil de droit commun seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.

Nota : Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.