Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006285026
Texte parentLEGITEXT000005629191
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 15 L'article 22 est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, après les mots : « lieu du décès », sont insérés les mots : « , au vu d'un certificat médical, ». II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt est domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.