Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21. - Les déclarations de décès seront faites dans les soixante-douze heures. L'inhumation ne pourra intervenir qu'après la déclaration de décès. » Article 15 L'article 22 est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, après les mots : « lieu du décès », sont insérés les mots : « , au vu d'un certificat médical, ». II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt est domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. » Article 16 L'article 26 est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. « La célébration du mariage est faite par le cadi, en présence des futurs époux, du tuteur matrimonial (Wali), de deux témoins et de l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux. » II. - Au début du troisième alinéa, les mots : « Celui-ci dresse sur-le-champ acte récognitif du mariage » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil dresse sur-le-champ l'acte de mariage ». III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'acte est signé par les époux, le tuteur matrimonial, les deux témoins et l'officier de l'état civil qui l'inscrit sur ses registres. » Article 17 L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. - Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de cadi du lieu de la conclusion du mariage, à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République. Ce jugement, qui sera transcrit sur les registres de l'état civil, indiquera, à peine de nullité, la date de la conclusion du mariage, les noms et domiciles des époux, du tuteur matrimonial, des deux témoins instrumentaires et la circonstance qu'il a été payé ou promis un don nuptial. » Article 18 L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 28. - Le mariage ne peut être prouvé que par la présentation d'une copie intégrale ou d'un extrait de l'acte de mariage délivré par l'officier de l'état civil. » Article 19 Aux articles 29, 30 et 31, les mots : « actes récognitifs de mariage » sont remplacés par les mots : « actes de mariage ». Article 20 A l'article 30, la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui en avise l'officier de l'état civil dans les cinq jours ». Article 21 Les articles 32, 37 et 38 sont abrogés.