Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-220 du 9 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006360560
Texte parentLEGITEXT000005629192
Référencearticle 4 du décret n° 2000-220 du 9 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3-2. - Les crédits affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de : « 1o 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale éligibles et du nombre d'établissements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, l'établissement public de coopération intercommunale est compté pour deux ; « 2o 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ; « 3o 50 % en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale. « L'éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.