Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-220 du 9 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006360563
Texte parentLEGITEXT000005629192
Référencearticle 7 du décret n° 2000-220 du 9 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3-6. - Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. « Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.