Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-220 du 9 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006360565
Texte parentLEGITEXT000005629192
Référencearticle 9 du décret n° 2000-220 du 9 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 3-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3-8. - L'élection de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts se fait sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. « L'élection a lieu par correspondance. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite de l'envoi des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir. « Chaque bulletin est placé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts", l'indication du nom et de la qualité ainsi que la signature de l'intéressé. « Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par lui. « Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement. « En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu. « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste. « Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.