Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-225 du 10 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006404025
Texte parentLEGITEXT000005629197
Référencearticle 5 du décret n°2000-225 du 10 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article R. 170-33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 170-33. - Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes : « 1o Etre majeur ; « 2o Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ; « 3o S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier. « Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa. « Dans tous les cas l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.