Arrêté du 14 février 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006870909
Texte parentLEGITEXT000005629199
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 14 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 14. - Epoques, durée et centres d'examens : « a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an en juin et septembre. « Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la mer. « Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer. « b) Les commissions spéciales chargées des examens de lieutenant de pêche se réunissent aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer. « Les épreuves écrites des examens du lieutenant de pêche sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer. « c) Les autres commissions spéciales prévues à l'article 11 du présent arrêté se réunissent aux dates et lieux fixés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen ou le chef du service des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans tout centre où le nombre des candidats est jugé suffisant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006870909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.