1. Donnent lieu à rémunération pour services rendus, sauf lorsque l'intervention de l'Etat est rendue obligatoire par les lois et règlements, les prestations d'ingénierie réalisées par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, des particuliers ou de toute personne morale de droit privé ou public autre que l'Etat.
Décret n°2000-257 du 15 mars 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2000.
TexteDécret n°2000-257 du 15 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006548891
Texte parentLEGITEXT000005629233
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