Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006548891
1. Donnent lieu à rémunération pour services rendus, sauf lorsque l'intervention de l'Etat est rendue obligatoire par les lois et règlements, les prestations d'ingénierie réalisées par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, des particuliers ou de toute personne morale de droit privé ou public autre que l'Etat.
Article 2 LEGIARTI000006548893
1. Les prestations d'ingénierie mentionnées à l'article 1er du présent décret sont la conduite d'opération, la maîtrise d'oeuvre, la gestion de services, les prestations de contrôle, d'étude, d'expertise, de conseil et d'assistance dans les domaines de l'aménagement, de l'équipement et de l'environnement, ainsi que le mandat de maîtrise d'ouvrage.
Article 3 LEGIARTI000020373037
1. Les services mentionnés à l'article 1er du présent décret sont les services déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que les services déconcentrés du ministère de l'équipement énumérés ci-dessous :
2. -directions régionales et départementales de l'équipement, à l'exception des laboratoires régionaux de l'Est et de l'Ouest parisiens de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France ;
3. -services de navigation ;
4. -services maritimes ;
5. -services spéciaux des bases aériennes.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 4 LEGIARTI000006548895
1. Les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 5 LEGIARTI000006548890
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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