Décret n°2000-257 du 15 mars 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 mars 2000.

TexteDécret n°2000-257 du 15 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006548895
Texte parentLEGITEXT000005629233
Référencearticle 4 du décret n°2000-257 du 15 mars 2000 (version du 22 mars 2000)Légifrance →

1. Les taux et les modalités de rémunération des prestations d'ingénierie sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

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