Décret n °2000-258 du 20 mars 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n °2000-258 du 20 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006866946
Texte parentLEGITEXT000005629235
Référencearticle 1 du décret n °2000-258 du 20 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié : I. - Au b du 4o, les mots : « la santé, » sont ajoutés après les mots : « l'hygiène ». II. - La seconde phrase du d du 4o est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; ». III. - Le e du 4o est remplacé par les dispositions suivantes : « e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; ». IV. - Après le deuxième alinéa du 5o de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant : « Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. » V. - Au 5o de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 18 du présent décret. L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.