Décret n °2000-258 du 20 mars 2000 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n °2000-258 du 20 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006866955
Texte parentLEGITEXT000005629235
Référencearticle 9 du décret n °2000-258 du 20 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le périmètre défini au 4o du sixième alinéa de l'article 5 comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères. « Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un Etat voisin ou dans un autre Etat ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande. « Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné, reçus par le préfet avant expiration d'un délai de quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique. » Art. 4. - L'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié : I. - Après le troisième alinéa, il est ajouté les deux alinéas suivants : « L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontières. « Sans préjudice des articles 38 et 39 du présent décret, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané. » II. - Il est ajouté à la fin du cinquième alinéa actuel la phrase suivante : « Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service ; il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. » Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 17-2 ainsi rédigé : « Art. 17-2. - En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées. » Art. 6. - L'article 21 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié : I. - Il est inséré après les mots : « 1o Une copie de l'arrêté d'autorisation » les mots suivants : « ou de l'arrêté de refus ». II. - Il est inséré après les mots : « 2o Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment » les mots suivants : « les motifs qui ont fondé la décision ainsi que ». III. - Il est ajouté à la fin du dernier alinéa du 2o les mots suivants : « ainsi qu'aux autorités visées à l'article 9-1 du présent décret ». Art. 7. - A l'article 23-4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, les mots : « au troisième alinéa de l'article 23-3 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l'article 23-3 ». Art. 8. - A l'article 24-4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa de l'article 7 ». Art. 9. - A l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.