Décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2000 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-259 du 21 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006723966
Texte parentLEGITEXT000005629236
Référencearticle 3 du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 (version du 23 mars 2000)Légifrance →

1. I. - Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R. 5089-1 à R. 5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions n'est conservé que sous réserve de la production, dans un délai de deux mois à compter de ladite entrée en vigueur, d'un dossier conforme aux dispositions de l'article R. 5089-1.

2. II. - Pour les officines ayant obtenu une licence avant la publication du présent décret, les dispositions des articles R. 5089-9, R. 5089-10 et R. 5089-12 du code de la santé publique s'appliquent à compter de cette date, sous réserve des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 5089-9 et du a de l'article R. 5089-10, qui sont applicables dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.