Texte publié au Journal officiel
1. Article 3 I. - Il est créé au début du livre III de la loi du 17 juillet 1986 susvisée un article 100 ainsi rédigé : « Art. 100. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail. « Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile. « Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé. « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. » II. - L'article 100 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est ainsi rédigé : « Art. 100. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail. « Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile. « Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé. « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. » III. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, l'article 181 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée est ainsi rédigé : « Art. 181. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail. « Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile. « Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé. « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite. »