1. Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.
Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 6 avril 2000.
TexteLoi n°2000-294 du 5 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006355776
Texte parentLEGITEXT000005629271
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