Décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-319 du 7 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779520
Texte parentLEGITEXT000005629287
Référencearticle 2 du décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise est réputée résiliée d'office à compter du 1er janvier suivant, lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5 du code rural, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation de corps ou de divorce.

2. Les époux sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation familiale.

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