Décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-319 du 7 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779521
Texte parentLEGITEXT000005629287
Référencearticle 3 du décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 1121-1, premier alinéa, du code rural, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.

2. L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R732-84 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.