Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13-1. - Les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 391 et au titre VIII du code électoral (partie Législative). » Article 8 Il est inséré, dans le titre II de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 susvisée, avant l'article 3, un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 et au chapitre IV du titre II du livre III du code électoral (partie Législative). » Article 9 La loi du 7 juillet 1977 susvisée est ainsi modifiée : 1o Dans les articles 17 et 21, les mots : « dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « dans chaque département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 2o L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 26. - La présente loi est applicable : « 1o A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 328-1-1 du code électoral ; « 2o A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 du même code ; « 3o En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ; « 4o En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ; « 5o Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code. « Par dérogation à l'article L. 55 du même code, en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi. » Article 10 L'article 14 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : «