Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celles mentionnées aux livres III et V du code électoral (partie Législative). « Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "dans les îles Wallis-et-Futuna", "à Saint-Pierre-et-Miquelon" et "à Mayotte" au lieu de : "en métropole". » Article 11 Dans l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 susvisée, les mots : « - l'article L. 121-3 étant précisé que » sont remplacés par les mots : « - l'article L. 121-3 dans la rédaction suivante : « Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 386 et au chapitre II du titre VI du livre V du code électoral, étant précisé que (... le reste sans changement). » Article 12 La loi du 22 juin 1979 susvisée est complétée par un article 3 ainsi rédigé : « Art. 3. - La présente loi est applicable à Mayotte. » Article 13 A l'article 2 de la loi du 11 juin 1985 susvisée, les mots : « et à celles du livre III du code électoral » sont remplacés par les mots : « et à celles de l'article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative) ». Article 14 Dans le V de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.