Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. » Article 16 L'article 39 de la loi du 30 décembre 1988 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 39. - Le titre II de la présente loi est applicable en Polynésie française et à Mayotte. » Article 17 La loi du 15 janvier 1990 susvisée est ainsi modifiée : 1o Le titre V prend le titre suivant : « Titre V. - Dispositions relatives à l'outre-mer ». 2o L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 28. - Les articles 17 et 19 à 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. » Article 18 L'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est applicable à Mayotte. » Article 19 La loi no 99-210 du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée : 1o Dans le I de l'article 4, après le cinquième tiret, sont insérées les dispositions suivantes : « Le titre II de la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, tel qu'étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'article 40 de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale. » ; Et à la fin du I sont ajoutées les dispositions suivantes : « - l'article 27 de la loi no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et leurs conditions d'exercice. » ; 2o L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388, L. 390 à L. 393 et au titre III du livre V du code électoral (partie Législative). » ; 3o L'intitulé du titre VI est placé avant l'article 28.