Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000
RattachementTitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006386960
Texte parentLEGITEXT000005629313
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 L'article L. 121-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code électoral (partie Législative). »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.