Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000
RattachementTitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006386960
Texte parentLEGITEXT000005629313
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 5 L'article L. 121-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 121-3. - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code électoral (partie Législative). »
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