Décret n° 2000-355 du 21 avril 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-355 du 21 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006599623
Texte parentLEGITEXT000005629317
Référencearticle 4 du décret n° 2000-355 du 21 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'autorisation prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1945 susvisée est accordée dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III ci-dessous par le préfet du département dans lequel doit avoir lieu la manifestation. « En cas de recours hiérarchique formé par le demandeur de l'autorisation ou toute personne justifiant d'un intérêt à agir, le ministre chargé du commerce statue après avoir pris l'avis du comité consultatif des foires et salons. » Art. 2. - L'article 9 du même décret est rédigé comme suit : « Art. 9. - Il est institué auprès du ministre chargé du commerce un comité consultatif des foires et salons, chargé de donner au ministre tous avis sur les questions relatives aux foires et salons et de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation de ces manifestations et d'en accroître le rendement économique. « Ce comité est consulté sur les demandes d'agrément des manifestations commerciales. » Art. 3. - L'article 10 du même décret est rédigé comme suit : « Art. 10. - La composition du comité consultatif des foires et salons est fixée comme suit : « - un président ; « - cinq représentants des administrations intéressées : « - trois pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; « - un pour le ministère de l'intérieur ; « - un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; « - douze représentants des intérêts du commerce et de l'industrie : « - cinq sur proposition du Mouvement des entreprises de France ; « - cinq sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; « - un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; « - un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ; « - six représentants des organisateurs de foires et salons : « - six sur proposition de Foires et salons de France ; « - deux représentants des collectivités locales ainsi désignés : « - un sur proposition de l'Association des maires de France ; « - un sur proposition de l'Assemblée des départements de France ; « - un représentant des régions ainsi désigné : « - un membre d'un conseil économique et social régional sur proposition de l'Assemblée des présidents des conseils économiques et sociaux régionaux. « Les représentants d'autres organismes intéressés peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux du comité sur invitation du président. » Art. 4. - L'article 11 du même décret est rédigé comme suit : « Art. 11. - Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce pour une période de quatre ans renouvelable. « Tout membre du comité peut donner mandat à un autre membre de le représenter. « Le secrétariat du comité est assuré par la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.