1. Des prêts aidés de l'Etat et des subventions de l'Etat sont susceptibles d'être accordés, dans les départements d'outre-mer, aux organismes visés aux articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte pour des opérations, énumérées à l'article 3, de construction-démolition ou de reconstruction-démolition de logements sociaux et très sociaux nécessitant une requalification des quartiers et des changements d'usage. Leurs conditions de mise en oeuvre sont définies conjointement par circulaires des ministres chargés de l'outre-mer, du logement et de la ville ainsi que par le ministre chargé de l'économie et des finances en cas d'intervention sur le cadre urbain.
Arrêté du 4 mai 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 mai 2000.
TexteArrêté du 4 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006831826
Texte parentLEGITEXT000005629361
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