Décret n° 2000-398 du 11 mai 2000 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-398 du 11 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513722
Texte parentLEGITEXT000005629368
Référencearticle 2 du décret n° 2000-398 du 11 mai 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 12 du même décret est ainsi rédigé : « Art. 12. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : « 1o Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 6 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ; « 2o Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 15 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ; « 3o Les gardiens de la paix comptant 25 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans le ressort des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ; « 4o Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi et comptant au moins 2 ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.