Article 1 LEGIARTI000006513721
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi no 96-142 du 21 février 1996, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret no 97-640 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, modifié par le décret no 97-642 du 31 mai 1997 et le décret no 99-654 du 19 octobre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 3 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des brigadiers de police qui, antérieurement à cette date, ont été nommés à ce grade alors qu'ils étaient classés à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'à compter de ladite date.
1. Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, l'ancienneté de services effectifs dans l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix requise pour accéder au grade de brigadier au titre desdites dispositions est réduite à 18 mois pour les gardiens de la paix qui auront accédé à l'échelon exceptionnel de ce grade au cours du premier semestre 2000.
Fait à Paris, le 11 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mai 2000).