1. La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des brigadiers de police qui, antérieurement à cette date, ont été nommés à ce grade alors qu'ils étaient classés à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'à compter de ladite date.
Décret n° 2000-398 du 11 mai 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 mai 2000.
TexteDécret n° 2000-398 du 11 mai 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006513729
Texte parentLEGITEXT000005629368
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