1. Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, l'ancienneté de services effectifs dans l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix requise pour accéder au grade de brigadier au titre desdites dispositions est réduite à 18 mois pour les gardiens de la paix qui auront accédé à l'échelon exceptionnel de ce grade au cours du premier semestre 2000.
Décret n° 2000-398 du 11 mai 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 mai 2000.
TexteDécret n° 2000-398 du 11 mai 2000
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006513730
Texte parentLEGITEXT000005629368
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