Arrêté du 10 avril 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000006619036
Texte parentLEGITEXT000005629370
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 avril 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'arrêté du 29 avril 1970 susvisé est modifié comme suit : 1o Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « les émulsions d'eau dans du gazole » sont insérés après le mot : « gazole, ». 2o Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « ledit article » sont remplacés par les mots : « l'article 2 ». 3o Après l'article 8, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Emulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi « Art. 8 bis. - Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 8 ter ci-après, les émulsions d'eau dans du gazole (EEG) « sous conditions d'emploi », admises au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont les émulsions visées à l'indice 52 de ce tableau et classées à la position no 38.24.90.95 du tarif douanier, affectées aux usages mentionnés aux A, B et C de l'article 1er. « L'utilisation d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi dans les véhicules automobiles à usages spéciaux définis au h du III du A de l'article 1er est autorisée lorsque les conditions prévues au même article pour l'utilisation du fioul domestique dans ces véhicules sont réunies. « Art. 8 ter. - Lors de la mise à la consommation, les émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent contenir dans les doses indiquées à la colonne 2 les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 111 du 13/05/20 0 page 7201 ============================================= « La fabrication des émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi s'effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes. « Toutefois, en cas de dénaturation automatique, et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. « Art. 8 quater. - Tout produit pétrolier dédouané répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des émulsions d'eau dans du gazole est réputé avoir été mis à la consommation comme produit « sous conditions d'emploi », au titre de la position visée à l'article 8 bis ci-dessus et au bénéfice du régime fiscal privilégié correspondant, lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et les agents traceurs désignés dans l'article 8 ter. « Cette disposition ne s'applique pas, toutefois, aux produits pétroliers dédouanés pour l'avitaillement des bateaux au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l'article 190 du code des douanes. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006619036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.