Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mai 2000.

TexteDécret n° 2000-413 du 18 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006499643
Texte parentLEGITEXT000005629387
Référencearticle 2 du décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 (version du 19 mai 2000)Légifrance →

1. Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques décrites aux 1° et 2° de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale dans la rédaction qui résulte du présent décret, obtenus avant l'entrée en vigueur de celui-ci dans le cadre de procédures judiciaires suivies pour des infractions énumérées par l'article 706-47 du code de procédure pénale, ou pour des infractions prévues par les articles 330 à 334-2 du code pénal dans leur rédaction applicable avant le 1er mars 1994, peuvent être enregistrés au fichier national des empreintes génétiques.

2. Les scellés contenant les échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre de ces procédures sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques dans les conditions prévues à l'article R. 53-20 du code de procédure pénale dans la rédaction qui résulte du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.