Article 1 LEGIARTI000006499642
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont l'approbation a été autorisée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 16-11 et 16-12 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 706-54 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 octobre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques décrites aux 1° et 2° de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale dans la rédaction qui résulte du présent décret, obtenus avant l'entrée en vigueur de celui-ci dans le cadre de procédures judiciaires suivies pour des infractions énumérées par l'article 706-47 du code de procédure pénale, ou pour des infractions prévues par les articles 330 à 334-2 du code pénal dans leur rédaction applicable avant le 1er mars 1994, peuvent être enregistrés au fichier national des empreintes génétiques.
2. Les scellés contenant les échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre de ces procédures sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques dans les conditions prévues à l'article R. 53-20 du code de procédure pénale dans la rédaction qui résulte du présent décret.
1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mai 2000).