1. Les inspecteurs précédemment promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe après inscription sur un tableau d'avancement en application des dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 1995 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 25 mai 2000.
TexteDécret n°2000-438 du 23 mai 2000
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006513587
Texte parentLEGITEXT000005629420
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