Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-438 du 23 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513574
Texte parentLEGITEXT000005629420
Référencearticle 9 du décret n°2000-438 du 23 mai 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. - Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une part, au moins six ans de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des impôts et, d'autre part, au moins 1 an et 6 mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. « La période probatoire visée à l'article 17, prise en compte pour sa durée normale, vient en déduction de la durée des services accomplis en catégorie A. « Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel. « Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. « Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 121 du 25/05/20 0 page 7854 à 7857 =============================================

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.