Texte publié au Journal officiel
1. Article 14 I. - L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 154. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. » II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ». III. - Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est ainsi modifié : 1° Les mots : « , avant le premier tour, » sont remplacés par les mots : « , pour chaque tour de scrutin, » ; 2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. » IV. - L'article L. 298 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 298. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. » V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ». TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUEES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES