Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 7 juin 2000.

TexteLoi n°2000-493 du 6 juin 2000
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006355734
Texte parentLEGITEXT000005629480
Référencearticle 17 de la loi n°2000-493 du 6 juin 2000 (version du 7 juin 2000)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles 1er à 14 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.

2. II. - Les dispositions de l'article 15 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

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