Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2000 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-523 du 15 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605250
Texte parentLEGITEXT000005629519
Référencearticle 10 du décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 (version du 17 juin 2000)Légifrance →
1. L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à communiquer aux organismes agréés qui font partie du dispositif d'amélioration génétique l'ensemble des données nominatives relatives au détenteur et à ses animaux soumis au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. La communication des informations relatives aux détenteurs se fait dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
2. Ces destinataires ne peuvent utiliser ces informations certifiées que pour les usages prévus dans le cadre de leurs missions réglementaires.
3. La communication des informations nominatives à tout autre tiers est soumise à l'accord préalable du détenteur.
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