Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2000 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n° 2000-523 du 15 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605251
Texte parentLEGITEXT000005629519
Référencearticle 11 du décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 (version du 17 juin 2000)Légifrance →

1. Pour la certification des filiations, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit notamment s'assurer du respect :

2. 1. Des règles relatives à l'identification du cheptel bovin ;

3. 2. Des règles relatives à la monte publique ;

4. 3. Par le naisseur, des règles définies à l'article 3 du présent décret;

5. 4. Par les centres de mise en place agréés, des règles définies à l'article 7 du présent décret ;

6. 5. Par les équipes de production d'embryons agréées et par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, des règles définies à l'article 8 du présent décret.

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