1. Tout organisme agréé faisant partie du dispositif d'amélioration génétique est tenu d'informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des anomalies d'ascendance, de filiation ou d'identification constatées par un de ses agents sur un animal détenu dans la zone de compétence dudit établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2000 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-523 du 15 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605253
Texte parentLEGITEXT000005629519
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